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2 janvier 2014 4 02 /01 /janvier /2014 18:09

Le secret médical est défini par le législateur à l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Il s’inscrit dans le champ plus large du respect du secret professionnel tel qu’il est défini par le Nouveau Code pénal (articles 226-13 et suivants dudit Code). Sa violation est sanctionnée. Il est un élément fondateur du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes codifié aux articles R. 4127-206 et suivants du Code de la santé publique. Ainsi, la première phrase de l’article R. 4127-206 du Code de la santé publique rappelle que : "le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi ". Le strict respect du secret professionnel doit donc conduire à l’interdiction pour tout chirurgien-dentiste d’adresser directement à l’organisme complémentaire, tout document ou pièce comportant des informations médicales. Le champ des informations couvertes par le secret médical est extrêmement large : " le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris " (art. R. 4127-206 du code de la santé publique). Le chirurgien-dentiste ne doit rien révéler à quiconque de ce qu’il a appris à l’occasion des soins donnés (obligation de ne pas faire). En outre, en vue de protéger le secret professionnel, les textes mettent à la charge des chirurgiens-dentistes de véritables obligations de faire. Ainsi, les chirurgiens-dentistes doivent : veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment (article R. 4127-207 du Code de la santé publique) ; veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu’ils peuvent détenir ou utiliser concernant des patients (article R. 4127-208 du Code de la santé publique) ; faire en sorte que l’identification des patients soit impossible lorsqu’ils utilisent leurs observations médicales pour des publications scientifiques (article R. 4127-208 du Code de la santé publique). La jurisprudence, tant administrative que judiciaire, a précisé que le secret médical revêt un caractère général et absolu, et qu’il n’appartient à personne d’en affranchir les professionnels qui en sont dépositaires. Ainsi : le patient ne peut délier le chirurgien-dentiste de son obligation de secret ; cette obligation ne cesse pas après la mort du malade ; le secret s’impose même devant le juge ; le secret s’impose à l’égard d’autres professionnels de santé dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins ; le secret s’impose à l’égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (agents de services fiscaux, par exemple). Les dérogations au secret professionnel : les dérogations au secret professionnel sont justifiées par la nécessité d’établir une communication maîtrisée des informations médicales. Seule une loi peut les instituer. Mais, attention, les dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement une certaine révélation. Il faut s’en tenir à une information nécessaire, pertinente et non excessive. L’obligation au secret demeure pour tout ce qui n’est pas expressément visé par le texte. On peut distinguer deux types de dérogations au secret professionnel. Pour certaines dérogations (les maladies à déclaration obligatoire, privations ou sévices infligées à un mineur ou à certaines personnes), le chirurgien-dentiste est obligé de révéler l’information. Pour les autres, le chirurgien-dentiste est simplement autorisé par la loi à révéler l’information. Est également reconnu au nom du " secret partagé " l’échange entre le praticien traitant et le praticien-conseil du service médical de la sécurité sociale, lui-même tenu au secret. L’échange de renseignement n’est autorisé qu’à certaines conditions. Attention, il n’existe pas en revanche de " secret partagé " entre le praticien traitant et les praticiens consultants des organismes complémentaires d’Assurance Maladie. En outre, il appartient au chirurgien-dentiste de s’assurer que les modes de transmission informatisés de données médicales répondent aux garanties de confidentialité indispensables au bon respect du secret professionnel. En conclusion, la notion fondamentale du secret médical veut que seul le patient ait le droit de disposer de son secret. Le devis est la propriété du patient, et sa communication se fait sous sa seule responsabilité. D’ailleurs, à chaque examen de protocole, le Conseil national de l’Ordre rappelle toujours ce principe selon lequel c’est au patient d’adresser le devis ou tout autre document* à son organisme complémentaire et non au praticien. * le patient est en droit de demander son cliché, le praticien ne peut le lui refuser, il est conseillé, pour des radiographies argentiques, de demander une décharge, l’organisme complémentaire peut demander ce qu’il souhaite à son adhérent, il n’appartient pas aux chirurgiens-dentistes d’adresser la radiographie à l’organisme complémentaire mais au patient.

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